Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 28 novembre 1990 (cas Cour administrative d'appel de Nancytes, 1e chambre, du 28 novembre 1990, 89NT00520)

Date de Résolution28 novembre 1990
JuridictionCour administrative d'appel de Nancytes
Nature Texte

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 5 janvier et le 10 avril 1989, présentés pour la société GTE Précision Matérials, dont le siège social est à Barentin (Seine-Maritime), par la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La société demande à la Cour :

  1. ) de réformer le jugement du 21 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Barentin ;

  2. ) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

  3. ) d'ordonner la désignation d'un expert en vue de déterminer que les dépréciations de stocks comptabilisées au 31 décembre 1979 avaient bien un caractère irréversible de nature à diminuer la valeur ajoutée de la société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 novembre 1990 :

- le rapport de M. Isaia, conseiller,

- les observations présentées par Me Thiriez, avocat de la société GTE Précision Matérials,

- et les conclusions de M. Lemai, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions relatives au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 2 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979, modifié par le III de l'article 12 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, codifié à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1981 :

  1. Sur demande du contribuable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues au II et III. II-1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors-taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : - d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de service ou les recettes ; les produits...

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