Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 28 novembre 1990 (cas Cour administrative d'appel de Nancytes, 1e chambre, du 28 novembre 1990, 89NT00520)
Date de Résolution | 28 novembre 1990 |
Juridiction | Cour administrative d'appel de Nancytes |
Nature | Texte |
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 5 janvier et le 10 avril 1989, présentés pour la société GTE Précision Matérials, dont le siège social est à Barentin (Seine-Maritime), par la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La société demande à la Cour :
-
) de réformer le jugement du 21 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Barentin ;
-
) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
-
) d'ordonner la désignation d'un expert en vue de déterminer que les dépréciations de stocks comptabilisées au 31 décembre 1979 avaient bien un caractère irréversible de nature à diminuer la valeur ajoutée de la société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 novembre 1990 :
- le rapport de M. Isaia, conseiller,
- les observations présentées par Me Thiriez, avocat de la société GTE Précision Matérials,
- et les conclusions de M. Lemai, commissaire du gouvernement,
Sur les conclusions relatives au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 2 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979, modifié par le III de l'article 12 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, codifié à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1981 :
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Sur demande du contribuable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues au II et III. II-1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors-taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : - d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de service ou les recettes ; les produits...
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