Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 3 décembre 1992 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 décembre 1992, 92NT00379)

Date de Résolution 3 décembre 1992
Numéro de DécisionCaisse générale d'assurances mutuelles
JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Nature Texte

Vu le recours du Garde des sceaux, ministre de la justice, enregistré au greffe de la Cour le 29 mai 1992 ;

Le ministre demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles la somme de 700 650 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1988, en raison des dommages causés le 7 janvier 1988 par le jeune Thierry X..., confié à l'institution spécialisée d'éducation surveillée de Bouguenais ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles devant le tribunal administratif de Nantes ;

  3. ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 :

- le rapport de M. Aubert, conseiller,

- les observations de Maître Hemery, avocat de la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles,

- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'il est constant que, dans la nuit du 6 au 7 janvier 1988, le jeune Thierry X... a provoqué un incendie dans les locaux de l'hôtel de la Gare à Clisson (Loire-Atlantique), exploité par la société anonyme Petit et fils ; qu'il résulte de l'instruction que l'auteur des dommages ainsi causés avait été confié à l'institution spécialisée d'éducation surveillée (I.S.E.S.) de Bouguenais, par un jugement du tribunal pour enfants de Nantes, en date du 24 juin 1987, et en application de l'ordonnance susvisée du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ; que l'intéressé avait irrégulièrement quitté l'établissement le 17 novembre 1987, puis l'avait réintégré brièvement trois fois jusqu'au 6 décembre 1987, date à laquelle, de son propre fait, il n'est plus revenu à l'I.S.E.S. ; qu'entre cette date et celle du 6 janvier 1988, il résulte de l'instruction que le jeune Thierry X... a vécu sans ressources et sans domicile fixe ; que, dans les circonstances de l'espèce, il existe un lien direct de causalité entre le fonctionnement de l'établissement et le préjudice subi par la S.A Petit et fils ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif...

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