Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 3 décembre 1992 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 décembre 1992, 92NT00379)
Date de Résolution | 3 décembre 1992 |
Numéro de Décision | Caisse générale d'assurances mutuelles |
Juridiction | Cour administrative d'appel de Nantes |
Nature | Texte |
Vu le recours du Garde des sceaux, ministre de la justice, enregistré au greffe de la Cour le 29 mai 1992 ;
Le ministre demande à la Cour :
-
) d'annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles la somme de 700 650 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1988, en raison des dommages causés le 7 janvier 1988 par le jeune Thierry X..., confié à l'institution spécialisée d'éducation surveillée de Bouguenais ;
-
) de rejeter la demande présentée par la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles devant le tribunal administratif de Nantes ;
-
) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 :
- le rapport de M. Aubert, conseiller,
- les observations de Maître Hemery, avocat de la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'il est constant que, dans la nuit du 6 au 7 janvier 1988, le jeune Thierry X... a provoqué un incendie dans les locaux de l'hôtel de la Gare à Clisson (Loire-Atlantique), exploité par la société anonyme Petit et fils ; qu'il résulte de l'instruction que l'auteur des dommages ainsi causés avait été confié à l'institution spécialisée d'éducation surveillée (I.S.E.S.) de Bouguenais, par un jugement du tribunal pour enfants de Nantes, en date du 24 juin 1987, et en application de l'ordonnance susvisée du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ; que l'intéressé avait irrégulièrement quitté l'établissement le 17 novembre 1987, puis l'avait réintégré brièvement trois fois jusqu'au 6 décembre 1987, date à laquelle, de son propre fait, il n'est plus revenu à l'I.S.E.S. ; qu'entre cette date et celle du 6 janvier 1988, il résulte de l'instruction que le jeune Thierry X... a vécu sans ressources et sans domicile fixe ; que, dans les circonstances de l'espèce, il existe un lien direct de causalité entre le fonctionnement de l'établissement et le préjudice subi par la S.A Petit et fils ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI