Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 20 février 1992 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 20 février 1992, 90NT00456)

Date de Résolution20 février 1992
Numéro de DécisionVille de Dinard
JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Nature Texte

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 13 août 1990, sous le n° 90NT00456, présentée pour M. Daniel X... demeurant ... (Ille-et-Vilaine) par la société civile professionnelle "Jaigu - Chevallier", avocat à Rennes ;

M. X... demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Dinard lui rembourse les prélèvements qu'elle a effectués sur ses salaires et s'élevant à 1 670 F du mois de février au mois de mai 1988 et à 2 168 F à partir du mois de juin 1988 jusqu'au jugement à intervenir ou jusqu'à la cessation des prélèvements, avec intérêts au taux légal ;

  2. ) de condamner la ville de Dinard à lui verser la somme de 36 133,22 F en remboursement des prélèvements litigieux, avec intérêts au taux légal "à compter de chaque mois de prélèvement et jusqu'à parfait paiement" ;

  3. ) de condamner la ville de Dinard à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale et la loi du 24 août 1930 ;

Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 :

- le rapport de M. Dupuy, conseiller,

- les observations de Me Lecomte, avocat de la commune de Dinard,

- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X... demande à la ville de Dinard (Ille-et-Vilaine), qui l'emploie en qualité de brigadier de police municipale, à titre principal, qu'elle lui rembourse une somme de 36 133,22 F qu'elle a prélevée sur ses salaires de novembre 1987 à juillet 1989 au titre du supplément familial de traitement qu'elle lui a versé selon lui à bon droit du 1er janvier 1983 au 30 avril 1987 inclus, subsidiairement, que la restitution sollicitée soit au moins égale à la somme de 26 070,65 F représentant la part insaisissable de son traitement soumis à prélèvement ;

Sur les droits de M. X... au bénéfice du supplément familial de traitement :

Considérant qu'en vertu de l'article 12 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur jusqu'au 30 octobre 1985, et de l'article 11 du décret du...

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