Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 7 juillet 1993 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 juillet 1993, 92NT00181)

Date de Résolution 7 juillet 1993
JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1992 sous le n° 92NT00181, présentée pour M. Jean-Marie Y..., demeurant laboratoire d'analyses médicales, La Métairie, à St Germain-de-l'Oise (Orne) par Maître X..., avocat ;

M. Y... demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement, en date du 19 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ;

  2. ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème Directive du Conseil des Communautés Européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1993 :

- le rapport de M. Grangé, conseiller,

- et les conclusions de M. Lemai, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Y... soutient que les dispositions de l'article 261-4-1° du code général des impôts aux termes duquel sont exonérés de T.V.A. "les travaux d'analyses de biologie médicale" doivent, à la lumière de l'article 13-A-1-b de la 6ème Directive qui dispose que sont exonérés "les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées", être interprétées en ce sens que les honoraires perçus par un médecin biologiste à l'occasion de la transmission de prélèvements aux fins d'analyse par un laboratoire sont indissociables du prélèvement et de l'analyse et, à ce titre, exonérés de T.V.A. ;

Mais considérant qu'il résulte clairement des dispositions précitées de la 6ème Directive que seules les prestations ayant un lien direct et nécessaire avec les soins médicaux, à l'exclusion des opérations qui en sont matériellement et économiquement dissociables, sont visées par l'exonération ; que la transmission de prélèvement, qui fait l'objet d'une rémunération distincte de celle de l'acte médical et ne constitue pas par elle-même un tel acte, est matériellement et économiquement dissociable des soins médicaux, alors même que sa cause reposerait sur des considérations techniques...

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