Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 1 avril 1996 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 1 avril 1996, 94PA01075)

Date de Résolution 1 avril 1996
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1994, présentée pour les consorts A..., MM. X... et Z..., par Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les consorts A..., MM. X... et Y... demandent à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 87893 du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles les a d'une part conjointement et solidairement condamnés à payer, avec les entreprises Eurelast et Billon-structures, à supporter les réparations des désordres survenus dans la piscine Caneton de la commune de Massy s'élevant à un montant de 730.277 F et les frais d'expertise s'élevant au montant de 88.739,13 F, d'autre part condamnés à supporter à titre définitif la somme de 376.678 F pour les réparations et 50 % du montant des frais d'expertise ;

  2. ) de les mettre hors de cause ;

  3. ) subsidiairement de condamner l'Etat à réparer les conséquences dommageables des désordres dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % au moins ;

  4. ) de condamner l'Etat, les sociétés Séri Renault ingénierie, Billon-structures et Eurelast à les garantir conjointement et solidairement de toute condamnation prononcée contre eux ;

  5. ) de les décharger des dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1996 :

- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,

- les observations de Me B..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, pour la société Eurelast et celles de la SCP KREMER, avocat, pour la commune de Massy,

- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "Mille piscines", l'Etat a confié d'une part à M. A..., auteur d'un projet de piscine économique dénommé Caneton, une mission d'études d'un prototype à partir duquel pourraient être réalisées des Séries importantes et, d'autre part, à la société Séri une mission d'assistance technique à l'architecte et des missions d'études techniques de bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; qu'en application de ce projet, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en Série de 250 piscines a été confiée ensuite à MM. A..., X... et Z... tandis que l'exécution des travaux était attribuée à un groupement d'entreprises comprenant notamment la société Eurelast, chargée du lot étanchéité, et la société Billon-structures, chargée du lot charpente ; que, sur proposition de l'Etat, la commune de Massy a reçu sur sa demande l'attribution d'une piscine industrialisée de type Caneton et, par convention en date du 28 juillet 1976, a délégué à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de l'ouvrage ; que, postérieurement à la réception définitive prononcée le 28 juin 1978, sont apparus divers désordres dont la commune a demandé réparation aux constructeurs ou intervenants ; que par...

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