Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 5 juin 2008 (cas Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 05/06/2008, 07PA01618)

Date de Résolution 5 juin 2008
Numéro de DécisionASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu, I, la requête, enregistrée le 7 mai 2007, sous le n° 07PA01618, présentée pour Mme Berthilde X, demeurant ..., par Me Tézenas du Montcel ; Mme X demande à la cour :

  1. ) d'infirmer le jugement en date du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à l'indemniser de ses préjudices nés des fautes médicales commises à l'occasion de son hospitalisation le 5 janvier 1999 à l'hôpital Boucicaut à Paris, uniquement en tant qu'il a limité à 39 000 euros la somme qu'il a mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

  2. ) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui payer une somme totale de 145 152, 34 euros, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts à compter du 22 août 2001 ;

  3. ) de confirmer le jugement pour le surplus ;

  4. ) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée les 6 et 10 avril 2007, sous le n° 07PA01275, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE, par Me Paublan, qui demande à la cour de réformer le même jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 février 2007, uniquement en ce qui concerne ses demandes, de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 18 362, 17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2006, de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 926 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de procédure pénale (lire code de la sécurité sociale) et une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (lire article L. 761-1 du code de justice administrative) ; il est fait valoir que les demandes de la caisse primaire sont recevables ; que le recours est bien fondé ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2008 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les observations de Me Tezenas du Montcel pour Mme X, et celles de Me Mourand pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 22 mai 2008 pour Mme X, par Me Tezenas du Montcel ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE, enregistrées sous les n°s 07PA01618 et 07PA01275, sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur le désistement de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE :

Considérant que, par mémoire enregistré au greffe de la cour le 8 juin 2007, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE déclare se désister de sa requête enregistrée sous le n° 07PA01275 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour retenir la responsabilité du centre hospitalier Boucicaut, le tribunal a notamment jugé que le médecin qui a examiné et opéré Mme X n'a pas détecté ni analysé les micro-calcifications qui se sont révélées cancéreuses un an après, faute, notamment, d'avoir repéré la lésion au moyen d'un guide métallique et d'avoir radiographié le prélèvement chirurgical après l'intervention du 5 janvier 1999 ; que si l'expert n'a pas retenu le caractère fautif de l'absence de repérage de la lésion, il appartenait au tribunal administratif, s'appuyant sur les constatations de l'homme de l'art et sur les autres pièces du dossier, de retenir les éléments lui apparaissant de nature à établir la responsabilité du centre hospitalier, sans avoir à justifier des raisons pour...

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