Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 30 mars 2009 (cas Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 30/03/2009, 07PA00489)

Date de Résolution30 mars 2009
Numéro de DécisionMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007, pour la SOCIETE H. CHEVALIER, ayant son siège 4 rue de Chèvreloup à Le Chesnay Cedex (78151), par la SCP Renaud-Roustan, société d'avocats ; la SOCIETE H. CHEVALIER demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 03014207/3 en date du 8 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat, d'une part, à lui payer la somme de 49 435,13 euros pour le règlement des travaux et prestations réalisés à compter de décembre 2000 relatifs à la mise en place de locaux temporaires en éléments préfabriqués au pied de l'Arc de Triomphe à Paris ; d'autre part, à lui payer la somme de

    9447, 95 euros au titre des intérêts moratoires dus, du 20 août 2002 au 10 juin 2003, sur la somme de 114 435, 13 euros ainsi que la somme de 1540, 95 euros au titre des intérêts moratoires au taux annuel de 10, 25% sur la somme en principal de 49 435, 13 euros à compter du 11 juin 2003 et arrêtée au 30 septembre 2003 ;

  2. ) à titre principal, de condamner l'État à lui verser la somme de 49 435, 13 euros en principal, en exécution du marché public, ainsi que la somme de 30 230 euros au titre des intérêts moratoires dus du 20 août 2002 au 6 février 2007 ;

  3. ) à titre subsidiaire, de condamner l'État à lui verser la somme de 79 665, 13 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'inexécution du contrat, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête ;

  4. ) à titre encore plus subsidiaire, de condamner l'État à lui verser la somme de 79 665, 13 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la faute et de l'enrichissement sans cause de l'État, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête ;

  5. ) de lui accorder le bénéfice de l'anatocisme ;

  6. ) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    .....................................................................................................................

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code des marchés publics ;

    Vu le décret n°2001-210 du 7 mars 2001 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2009 :

    - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

    - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

    - les observations de Me Dupuis, substituant Me Buès, pour le ministère de la culture et de la communication ;

    Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

    Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la culture et de la communication, la requête, qui ne constitue pas la simple reproduction des mémoires de première instance de la société requérante, comporte l'exposé des faits, moyens et conclusions de nature notamment à mettre la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, dès lors, la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée ;

    Sur la responsabilité contractuelle :

    Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics dans sa version antérieure au décret susvisé du 7 mars 2001 portant code des marchés publics : « Les marchés publics sont des contrats passés, dans les conditions prévues au présent code, par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services » ; qu'aux termes de l'article 39 du code des marchés publics dans cette même version : « Sous réserve des dispositions de l'article 123, les marchés de l'Etat (...) sont passés sous la forme de contrats écrits (...) Les marchés doivent...

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