Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 22 octobre 2009 (cas Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 22/10/2009, 07PA01797)

Date de Résolution22 octobre 2009
Numéro de DécisionAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007, présentée pour la société CG PAN EUROPEAN CROSSING FRANCE, dont le siège social est 2 rue Louis David à Paris Cédex 16 (75782), par Me Bloch ; la société CG PAN EUROPEAN CROSSING FRANCE demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 0512833/7-1 du 29 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation qu'elle a acquittée au titre de l'année 2000 ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui restituer l'intégralité des sommes perçues par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) au titre de ladite taxe, soit la somme de 330 375,77 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 22 mars 2004 ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 97/13/CEE du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications ;

Vu le code civil ;

Vu le code des postes et des télécommunications ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, et notamment son article 45 ;

Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, et notamment son article 36 ;

Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, et notamment son article 22 ;

Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, et notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Niollet, rapporteur public,

- les observations orales de Me Rouxel, pour la société CG PAN EUROPEAN CROSSING FRANCE et celles de Me Laymond, pour l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Considérant que la société CG PAN EUROPEAN CROSSING FRANCE, attributaire d'une licence d'opérateur et de fournisseur de service de télécommunication au public, a été assujettie, au titre de l'année 2000, à la taxe annuelle de gestion et de contrôle de l'autorisation, prévue à l'article 45 de la loi du 30 décembre 1986, portant loi de finances pour 1987, dans sa version issue de l'article 36 de la loi de finances pour 1996 ; qu'elle a acquitté le 13 août 2001 la facture de 330 375,77 euros émise le 29 décembre 2000 par l'Autorité de régulation des télécommunications devenue Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour avoir paiement de cette taxe ; que par lettre du 22 mars 2004 elle a demandé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie la restitution du montant payé, en se prévalant de la méconnaissance par les dispositions de la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000 fixant les montants forfaitaires de la taxe des objectifs de la directive 97/13/CEE ; que le ministre a implicitement rejeté la réclamation de la société CG PAN EUROPEAN CROSSING FRANCE ; que pour rejeter la demande en restitution de cette dernière, le jugement attaqué s'est fondé sur ce que d'une part la société n'avait pas fait opposition au titre de perception émis à son encontre par l'Autorité de régulation des télécommunications devenue Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'autre part le jugement du 19 juin 2003 dont se prévalait l'intéressée ne constituait pas un évènement de nature à rouvrir à son profit le délai de réclamation au sens du c ) de l'article R. 196-1 du même livre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, dans sa version issue de l'article 38 de la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 : (...) / VII. - Les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et délivrées à compter du 29 juillet 1996, sont assujettis au paiement d'une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation, dans les conditions suivantes : / 1° Le montant annuel de la taxe est égal au montant résultant de l'application des dispositions du 1°...

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