Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 5 décembre 1996 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 94PA02177)

Date de Résolution 5 décembre 1996
Numéro de DécisionPonzoni
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu le recours du ministre du budget, enregistré au greffe de la cour le 26 décembre 1994 ; le ministre demande à la cour :

  1. ) de réformer le jugement n° 9007588/1 du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Y... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Neuilly-Plaisance ainsi que des pénalités y afférentes ;

  2. ) de remettre intégralement à la charge de M. Y... les compléments d'impôt sur le revenu dont le tribunal administratif de Paris a accordé la décharge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 :

- le rapport de M. GAYET, conseiller,

- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le ministre fait appel d'un jugement par lequel, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif de Versailles a décidé que l'impôt sur le revenu de M. Y... au titre de l'année 1987 serait établi en prenant en compte, pour le calcul de son quotient familial, des deux enfants de sa concubine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun remboursement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ; qu'aux termes de l'article L.80 B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ;

Considérant que par une décision du 23 octobre 1986 l'administration a accordé à M. Y..., à la suite de sa réclamation par laquelle il demandait que les deux enfants de sa concubine soient considérés comme étant à sa charge, le dégrèvement de l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1985 sur la base d'un coefficient familial d'une part ; que M. Y... ayant porté ces deux enfants à sa charge sur les...

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