Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 10 février 1998 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 10 février 1998, 96PA02799)

Date de Résolution10 février 1998
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour, respectivement, les 12 septembre et 20 décembre 1996, présentés pour la Compagnie nationale Air France, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la Compagnie nationale Air France demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 9311521/4 en date du 14 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du 30 août 1993 lui infligeant une amende de 10.000 F et, en faisant partiellement droit à ses conclusions à fin de décharge de cette somme, a ramené le montant de cette amende à 5.000 F ;

  2. ) d'annuler ladite décision ;

  3. ) à tout le moins, de réduire le montant de cette amende à un montant symbolique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 93-180 du 8 février 1993 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 92-307 DC du 25 février 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1998 :

- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, dans sa requête introductive d'instance, la Compagnie nationale Air France soutient que le jugement du tribunal administratif de Paris ne répond pas à tous les moyens qu'elle avait soulevés en première instance, ce moyen, qui n'est pas repris dans son mémoire ampliatif, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il doit être rejeté ;

Au fond :

Sur le bien-fondé de l'amende :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée :

Considérant que lorsqu'une obligation de motivation, qui a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision concernée, est exigée en vertu d'un texte spécial...

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