Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 28 mars 1995 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 mars 1995, 94PA00610)

Date de Résolution28 mars 1995
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 16 mai et 5 juillet 1994, présentés pour la société civile familiale Molifranc, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société civile familiale Molifranc demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 8908458 en date du 3 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice que lui a causé le refus du ministère des affaires étrangères de lui communiquer l'adresse en Australie de Mme de Y... condamnée, par jugement du 23 février 1976, à lui payer la somme de 5.270 F ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25.008 F assortie des intérêts à compter du 24 septembre 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Vienne du 24 avril 1963 publiée par décret du 29 mars 1971 ;

Vu les actes d'adhésion partielle de l'Australie aux conventions franco-britanique en matière d'instance judiciaire internationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 :

- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la société civile familiale Molifranc,

- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué et la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que le recours se borne à faire valoir en appel que le tribunal administratif s'est déclaré d'office incompétent, sans que les parties aient soulevé une telle question dans leurs mémoires ; que, s'il était incompétent, le tribunal administratif devait soulever d'office son incompétence ; que dès lors que la requérante ne critique pas en appel la procédure selon laquelle il y a pourvu, le moyen n'est pas fondé ;

Mais considérant que la demande de la société civile Molifranc est fondée sur la faute commise par le consul de France à Melbourne en refusant de lui communiquer l'adresse d'un ressortissant français résidant en Australie ayant fait l'objet d'un jugement définitif passé en force de chose jugée de l'autorité judiciaire française pour non paiement de ses loyers à la requérante ; que la demande au consul était formulée en vue d'introduire une "procédure...

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