Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 12 novembre 1993 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 12 novembre 1993, 90PA00582 90PA00855)

Date de Résolution12 novembre 1993
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu, I) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 1990 et 26 septembre 1990 au greffe de la cour, présentés pour la Caisse générale de dépôts et d'avances (CAGEDA) dont le siège social est ... 75001 Paris, par la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la Caisse générale de dépôts et d'avances demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1.308.179 F ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.308.179 F ainsi que les intérêts de droit, capi-talisés pour produire eux-mêmes intérêts ;

    Vu, II) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 1990 et 26 septembre 1990 au greffe de la cour, présentés pour la Caisse générale de dépôts et d'avances dont le siège social est ..., par la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la Caisse générale de dépôts et d'avances demande à la cour :

  3. ) d'annuler le jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 413.561,67 F ;

  4. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 413.561,67 F ainsi que les intérêts de droit, capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, modifiée ;

    Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

    Vu le décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1993 :

    - le rapport de M. PAITRE, conseiller,

    - les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme CAISSE GENERALE de dépôts et d'avances - CAGEDA,

    - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

    Considérant que les requêtes susvisées de la Caisse générale de dépôts et d'avances, dirigées contre deux jugements en date du 3 mai 1990 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 1.308.179 F et 413.561,67 F représentant le montant de crédits...

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