Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 26 octobre 1993 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 octobre 1993, 93PA00248)

Date de Résolution26 octobre 1993
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1993, présentée pour la commune de Châtillon représentée par son maire en exercice et pour M. Xavier X... demeurant ..., par la SCP Borloo et associés ; la commune de Châtillon et M. X... demandent à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de non-opposition à travaux du maire de Châtillon en date du 10 septembre 1991 ;

  2. ) de rejeter la demande de l'association Châtillon l'Association ;

  3. ) de condamner ladite association au paiement d'une somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1993 :

- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,

- les observations de la SCP PETIT, FRECHE, POUJADE, avocat à la cour, pour la commune de Châtillon et pour M. X...,

- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.311-10 du code de l'urbanisme : " ... il est établi un plan d'aménagement de zone compatible avec le schéma directeur ... Ce plan comprend : a) un ou plusieurs documents graphiques ; b) un règlement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes énumérées à l'article R.123-24 (2°, 3° et 4°) ; et qu'aux termes de l'article R.123-24 : "Les annexes comprennent : ... 2° La liste des opérations déclarés d'utilité publique ... 3° Les éléments ... relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets ; 4° Les servitudes d'utilité publique" ;

Considérant que l'article Z-A-11 du règlement du plan d'aménagement de zone "aspect extérieur des constructions" dispose "voir cahier des charges architecturales" ; que ce cahier, qui n'est pas une annexe obligatoire au plan d'aménagement de zone en vertu des articles R.311-10 2° à 4° et R.123-24 du code de l'urbanisme dispose "IV recommandations architecturales. Ces recommandations établissent un parallèle entre, d'une part, les dispositions architecturales à exclure, d'autre part, (celles) à rechercher. Elles ne doivent pas être considérées comme des "règles" mais plutôt comme une indication des principales caractéristiques à respecter en ce qui concerne : 5° les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT