Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 23 avril 1992 (cas Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 23 avril 1992, 89PA00697 89PA01291)

Date de Résolution23 avril 1992
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu les ordonnances en date du 2 janvier 1989 par lesquelles le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées au Conseil d'Etat par le Bureau de recherches géologiques et minières, d'une part, pour la société Auxiliaire de Chauffage Urbain (SACUR) et la société Auxiliaire de Chauffage (SAC), d'autre part ;

Vu I) sous le n° 89PA00697, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 mai 1988 et le 16 septembre 1988, présentés pour le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le Bureau de recherches géologiques et minières demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 60725/6 - 60799/6 du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser une somme de 176.952 F avec intérêts au groupement d'entreprises société Auxiliaire de Chauffage Urbain et société Auxiliaire de Chauffage, à verser à ce groupement, solidairement avec la société Borg-Warner, la somme de 834.734 F et à garantir la société Borg-Warner à concurrence de 20 % de cette somme, et à supporter les frais d'expertise à concurrence de 75 % ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par les sociétés Auxiliaire de Chauffage Urbain et société auxiliaire de Chauffage devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle est dirigée contre le Bureau de recherches géologiques et minières ;

  3. ) d'appeler en garantie la société Borg-Warner ;

    Vu II) sous le n° 89PA01291, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 mai 1988 et 22 septembre 1988, présentés pour la société auxiliaire de chauffage urbain (SACUR), dont le siège social est ..., et pour la société auxiliaire de chauffage (SAC) dont le siège est à ..., par la SCP Bore et Xavier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les sociétés auxiliaire de chauffage urbain et auxiliaire de chauffage demandent au Conseil d'Etat :

  4. ) de réformer le jugement n°s 60725/6 - 60799/6 du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la société Borg-Warner à leur verser une somme de 364.757 F, le Bureau de recherches géologiques et minières une somme de 176.952 F et les deux solidairement, à leur verser une somme de 834.734 F, sommes qu'elles estiment insuffisantes, en réparation du préjudice évalué à 2.170.000 F ;

  5. ) de réformer le jugement en tant qu'il a condamné les sociétés auxiliaire de chauffage urbain et auxiliaire de chauffage à verser une somme de 160.821,60 F à la société Sodetat 93 alors que celle-ci n'a pas justifié avoir pris en charge les réparations correspondant à cette somme ;

  6. ) de condamner le Syndicat d'équipement et d'aménagement des pays de France et d'Aulnoy et les autres constructeurs, en particulier la société Borg-Warner et le Bureau de recherches géologiques et minières, à leur verser l'intégralité de la somme de 2.170.000 F, ainsi que les intérêts, à compter du 27 septembre 1985, et les intérêts des intérêts ;

  7. ) de condamner, à titre subsidiaire, le maître de l'ouvrage à réparer la partie du préjudice subi qui ne serait pas réparé si la clause de limitation de garantie devait être appliquée ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience...

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