Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 5 décembre 1995 (cas Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 5 décembre 1995, 93PA01174)

Date de Résolution 5 décembre 1995
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 1993, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes ; M. X... demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 85-1769 en date du 13 juillet 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Corbeil-Essonnes ;

  2. ) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses et des pénalités afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 novembre 1995 :

- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,

- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1977, 1978 et 1980 :

Considérant que, par décision en date du 20 octobre 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités de sommes de 4.111 F, 5.998 F et 6.082 F se rapportant aux compléments d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1980 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives aux impositions établies au titre de ces trois années sont devenues sans objet ;

En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1979 :

Sur la régularité de la procédure suivie :

Considérant qu'aux termes de l'article 378 du code pénal : "Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende" ; que, pour la période d'imposition en litige, la régularité de la procédure d'imposition est subordonnée au respect de ce principe ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes perçues au cours de l'année 1979 par M. X..., qui exerce la profession de...

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