Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 12 février 1998 (cas Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 12 février 1998, 96PA04612)

Date de Résolution12 février 1998
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1996, présentée par Mme X..., demeurant Direction du commissariat de la marine du Cap-Vert, ... ; Mme X... demande à la cour :

  1. ) d'annuler l'ordonnance n° 9612108/5 du 7 octobre 1996 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1996 du directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 30 janvier 1996 de la même autorité administrative, laquelle rejetait un précédent recours gracieux formé contre la décision du 25 juillet 1995 la reclassant dans le grade provisoire de secrétaire en chef ;

  2. ) d'annuler la décision du 25 juillet 1995 pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 :

- le rapport de M. LEVASSEUR, conseiller,

- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;

Considérant que Mme X... a saisi, le 12 août 1996, le tribunal administratif de Paris d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 25 juillet 1995 la reclassant au troisième échelon du grade provisoire de secrétaire en chef ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les mentions prescrites par la disposition ci-dessus rappelée n'ont pas été portées dans la décision attaquée ; que si le récépissé, signé le 25 septembre 1995 par l'intéressée, de cette décision mentionne qu'elle entre dans la catégorie des "décisions susceptibles de donner ouverture à un recours relevant du contentieux administratif" d'une part et se réfère explicitement à une instruction générale du ministre de la défense en date du 1er juillet 1980 qui précise notamment le délai de recours contentieux d'autre part, de telles indications, dès lors que le texte cité en référence n'était pas annexé au récépissé, ne peuvent tenir lieu des mentions prévues par les dispositions précitées...

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