Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 14 avril 1992 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 14 avril 1992, 90BX00043, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution14 avril 1992
Numéro de DécisionSociété civile agricole du Domaine de Gaujac
JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Nature Texte

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 18 janvier 1990 ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement du 21 septembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société civile agricole du Domaine de Gaujac la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1982 au 30 septembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 8 septembre 1986 ;

  2. ) de remettre intégralement à la charge de ladite société la totalité de l'imposition en cause soit 1.055,042 F dont 166.217 F d'intérêts de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 mars 1992 :

- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;

- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 279 c 12° du code général des impôts applicable au 1er janvier 1982 que la taxe sur la valeur ajoutée et perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne les opérations de façon portant sur les produits d'origine agricole ... n'ayant subi aucune transformation ; que les dispositions de l'article 278 bis du même code applicables à compter du 1er juillet 1982, prévoient que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue en ce qui concerne les opérations de façon sur ces mêmes produits, au taux super réduit de 5,50 % ; que par suite, les prestations de services portant sur ces mêmes produits, et n'ayant pas le caractère d'opérations de façon sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal ;

Considérant qu'il n'y a travail à façon que si un entrepreneur obtient un bien nouveau à partir de matériaux que le client lui a confiés ; que cette nouveauté est présente lorsque du travail de l'entrepreneur résulte un bien dont la fonction, aux yeux du public qui l'utilise, est différente de celles qu'avaient les matériaux confiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile d'exploitation agricole de Gaujac effectue des opérations de conditionnement de fruits pour le compte de producteurs ; qu'au cours de ces...

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