Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 30 décembre 1993 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 30 décembre 1993, 93BX00072, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 décembre 1993
Numéro de DécisionGalano
JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Nature Texte

Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés au greffe de la cour les 21 janvier et 5 avril 1993, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER qui demande à la cour :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 novembre 1992, en tant que celui-ci a condamné M. Y... à ne verser à l'Etat que la somme de 328.000 F hors taxe, à titre de réparation définitive du pont Sadi X... à Sète ;

- de condamner M. Y... à payer à l'Etat la somme de 1.164.652 F correspondant au coût des réparations à effectuer, avec intérêts de droit à compter du 9 novembre 1989 et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 4.000 F en remboursement des frais engagés non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1993 :

- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me Jean-Marie Z..., pour M. Y... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal dressé le 17 novembre 1988 par un agent assermenté du service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon qu'un camion avec remorque transportant une pelle mécanique à chenilles, conduit par M. Y..., a heurté ce jour là la traverse supérieure du pont mobile Sadi X... à Sète ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de cet accident cette traverse ainsi que les deux poutres verticales situées sur les côtés de l'ouvrage ont été endommagées ; que, par un jugement avant-dire-droit du 4 octobre 1991, le tribunal administratif de Montpellier a désigné un expert pour évaluer la fiabilité des deux procédés de réparation définitive proposés à l'administration par les entreprises spécialisées en la matière ; que le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER demande l'annulation du jugement rendu par ce même tribunal le 27 novembre 1992 après le dépôt du rapport d'expertise en tant qu'il a fixé à 328.000 F hors taxe le montant de la réparation définitive du pont, et réclame la somme globale de 1.164.652 F au titre de l'indemnisation due par M. Y... ;

Considérant que l'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser à la collectivité publique concernée le montant des frais...

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