Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 30 décembre 1997 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 97BX01383, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 30 décembre 1997 |
Juridiction | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
Nature | Texte |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1997 sous le n 97BX01383, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 17 juillet 1997 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Pau soit condamnée à lui verser une provision de 200 000 F à valoir sur les indemnités de licenciement et la réparation du préjudice résultant de son licenciement ;
- de faire droit à sa demande d'indemnité provisionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1997 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que, par ordonnance du 17 juillet 1997 le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X..., tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Pau soit condamnée à lui verser une provision de 200 000 F, à valoir sur la somme de 500 000 F dont il demandait par ailleurs le versement à titre d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts ;
Considérant que M. X... a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie de Pau, par contrat d'un an renouvelable, pour exercer les fonctions d'agent de fret dans les services de l'aéroport ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui était chargé notamment d'assurer la gestion administrative du fret, la vérification des mesures de sécurité et l'encaissement des redevances aéronautiques, travaillait...
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