Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 12 février 1991 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 12 février 1991, 90BX00377, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 février 1991
Numéro de DécisionCoopérative agricole de Berria
JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1990, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT) dont le siège est ... (75740) ; l'ONILAIT demande à la cour :

  1. ) d'annuler l'ordonnance du 5 juin 1990 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision ;

  2. ) d'accorder la provision de 684.619,30 F demandée ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1991 :

- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur,

- les observations de Me ANCEL, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT),

- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; qu'aux termes de l'article R 131 du même code : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; que les articles R 193 et R 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne lui étant pas applicables l'ONILAIT ne saurait utilement en invoquer la violation et soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'ONILAIT n'a pas saisi le tribunal administratif d'une...

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