Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 8 février 1994 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 8 février 1994, 91BX00664, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 8 février 1994
JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Nature Texte

Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la COMMUNE D'ARDIN (Deux-Sèvres) représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE D'ARDIN demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à la Société Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage (S.L.E.E.) la somme de 458.936,39 F en règlement de factures de livraison d'eau restées impayées et a rejeté sa demande tendant à ce que la société précitée et le syndicat intercommunal d'alimentation en eau de la Gâtine (S.I.A.E.G.) soient condamnés à lui payer la somme de 1.027.533,85 F en contrepartie d'un trop versé sur la fourniture d'eau et les sommes de 200.000 F et 121.352,52 F hors taxes en réparation du préjudice subi à la suite de l'interruption de la fourniture d'eau ;

  2. ) de rejeter la demande de la Société Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage et du syndicat intercommunal d'alimentation en eau de la Gâtine ;

  3. ) de condamner ces derniers à lui verser les sommes de 1.027.533,85 F, 200.000 F et 121.352,52 F hors taxes ;

  4. ) de les condamner à lui verser 10.000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1994 :

- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;

- les observations de Me PIELBERG, substituant Me DUCROS, avocat de la COMMUNE D'ARDIN ;

- les observations de Me MAZETIER, substituant Me RICHER, avocat de la Société Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage et du syndicat intercommunal d'alimentation en eau de la Gâtine ;

- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges portant sur les manquements aux obligations en découlant sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ;

Considérant que, par une convention en date du 6 novembre 1973, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau de la Gâtine (S.I.A.E.G.) s'est engagé à assurer l'alimentation en eau de la COMMUNE D'ARDIN...

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