Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 3 décembre 2008 (cas Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, FORMATION PLENIERE, 03/12/2008, 07BX00912)

Date de Résolution 3 décembre 2008
Numéro de DécisionASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES
JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Nature Texte

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 24 avril 2007, présenté pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 0603435 en date du 1er mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande des associations Aquitaine alternatives, Fédération Sepanso, Bassin d'Arcachon écologie et C.L.C.V. Gironde, a annulé la décision du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer du 14 mai 2004 consécutive au débat public relatif au projet de contournement autoroutier de Bordeaux ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par ces associations devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 modifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 95-414 du 19 avril 1995 modifié relatif au comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire pris pour l'application de l'article 33 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2008 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur,

- les observations de Maître Hurmic pour l'Association Aquitaine alternatives et autres,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le 28 janvier 2003, le ministre chargé de l'équipement a saisi la Commission nationale du débat public d'une demande de débat sur le projet de contournement autoroutier de Bordeaux ; que la commission a décidé le 5 mars 2003 d'organiser un débat public sur ce projet et en a confié l'animation à une commission particulière ; que le projet a été évoqué le 18 décembre 2003 par le comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) et a donné lieu à un communiqué de presse ; qu'alors que le débat public n'était pas achevé, les membres de la commission particulière ont démissionné, à l'exception de son président, pour protester contre les termes de ce communiqué ; que le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a été rendu destinataire du bilan du débat public établi le 25 février 2004, au vu duquel, par une décision du 14 mai 2004, il a retenu le principe de la réalisation d'un contournement autoroutier de Bordeaux en tracé neuf et dans le cadre d'une concession et a décidé la mise à l'étude du projet en recherchant une solution de passage par l'ouest selon différentes options et précisé que les études (devraient) veiller à inscrire la réalisation de ce projet dans une perspective de développement durable des territoires environnants ; que le ministre fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er mars 2007 ayant annulé la décision du 14 mai 2004 ;

Considérant que, selon l'article L.121-8 du code de l'environnement : I- La commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ; que l'article L. 121-13 du même code prévoit : Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les...

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