Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 8 juillet 2008 (cas Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, FORMATION PLENIERE, 08/07/2008, 06BX01974)

Date de Résolution 8 juillet 2008
Numéro de DécisionMINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2006, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX (SIERC), dont le siège social est en mairie de Luant (36350), représenté par son président et pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENÇAY (SIERV), dont le siège social est en mairie de Valençay (36600), représenté par son président, par la SELARL d'avocats Squadra Associés ;

Le SIERC et le SIERV demandent à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement n°0400623-0401116 du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du préfet de l'Indre du 24 février 2004 portant modification des statuts du syndicat départemental d'électrification de l'Indre (SDEI) ainsi que les décisions du préfet de l'Indre des 4 et 5 août 2004 par lesquelles il a refusé de se prononcer sur leurs demandes de retrait dudit syndicat, d'autre part, à enjoindre au préfet de l'Indre de se prononcer sur les demandes de retrait formulées ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 février 2004 et les décisions des 4 et 5 août 2004 du préfet de l'Indre ;

  3. ) d'enjoindre au préfet de l'Indre de se prononcer sur leurs demandes de retrait du SDEI dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

  4. ) de condamner l'État et le SDEI à verser chacun 2500 euros au SIERC et au SIERV au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 72 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu la loi n°2003-08 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n°82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs propres des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'État dans les départements ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative modifié notamment par le décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 et par le décret n°2006-964 du 1er août 2006 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008,

le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

les observations de Me Rignault, de la SELARL d'avocats Squadra Associés, pour le SIERC et le SIERV et de Me Le Bouedec pour le SDEI ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX (SIERC) et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENÇAY (SIERV) font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes tendant à annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 24 février 2004 portant modification des statuts du syndicat départemental d'électrification de l'Indre (SDEI), d'autre part, les décisions du préfet en date des 4 et 5 août 2004 par lesquelles il a refusé de se prononcer sur leurs demandes de retrait dudit syndicat ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute, conservée au greffe du Tribunal administratif de Limoges et produite devant la Cour, que le jugement attaqué a visé et analysé l'ensemble des mémoires produits par le SIERC et par le SIERV ainsi que l'ensemble des moyens invoqués ; que la circonstance que l'ampliation qui leur a été notifiée ne comporte pas l'intégralité de ces visas est sans influence sur la régularité dudit jugement ;

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés et de se prononcer...

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