Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 6 janvier 1997 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 6 janvier 1997, 94BX01175, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 6 janvier 1997
Numéro de DécisionA.N.I.F.O.M.
JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Nature Texte

(2ème chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1994, présentée par M. Lucien Y..., demeurant ... à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) et par Mme Odette Z..., demeurant ... à Canet-en-Roussilon (Pyrénées-Orientales) ;

M. Y... et Mme Z... demandent à la cour d'annuler la décision en date du 7 juin 1994 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté la demande de M. Y... tendant à obtenir une indemnisation concernant les parts qu'il détenait dans la société à responsabilité limitée "Fonderie Millet" en tant que rapatrié d'Algérie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ;

Vu la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1996 :

- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;

- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de Mme Odette Z... :

Considérant que la décision attaquée, qui se borne à rejeter la demande d'indemnisation de M. Y... concernant les parts qu'il détenait en Algérie dans la S.A.R.L. "Fonderie Millet", ne comporte aucune décision à l'égard de Mme Z... Odette ; qu'ainsi Mme Z... est sans intérêt et, dès lors, non recevable à faire appel de la décision attaquée ;

Sur la requête de M. Lucien Y... :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer pour des indivisaires ou des associés" ; qu'il résulte tant de ces dispositions que des travaux préparatoires de la loi du 16 juillet 1987 que le législateur a entendu limiter le bénéfice de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT