Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 9 juillet 1991 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 9 juillet 1991, 89BX01637, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 juillet 1991
JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1989, présentée pour la S.C.A. DU PIADA, dont le siège est à Bourideys (33113) ; la S.C.A. DU PIADA demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence financière de bassin Adour-Garonne en date du 13 février 1987 refusant de lui accorder la décharge de la redevance pour prélèvement d'eau à laquelle elle a été assujettie au titre de la campagne d'irrigation 1985 ;

  2. ) d'annuler la décision susmentionnée ;

  3. ) de lui accorder la décharge des droits simples et des pénalités qui pourraient être réclamés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 55 ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 :

- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;

- les observations de Me DUCOMTE, avocat de la S.C.A. DU PIADA ;

- les observations de Me X..., représentant la S.C.P. FARNE-SIMON, avocat de l'agence de bassin Adour-Garonne ;

- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet du directeur de l'agence :

Considérant que, par décision du 13 février 1987, le directeur de l'agence financière de bassin Adour-Garonne a rejeté la réclamation de la société requérante contestant la redevance mise à sa charge au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués au cours de l'année 1985, au motif que les prélèvements pratiqués pour l'irrigation entraient dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 ; que cette décision n'est pas un acte détachable de la procédure d'imposition ; que, par suite, elle ne saurait faire l'objet d'un recours tendant à son annulation pour excès de pouvoir et ne peut être déférée à la juridiction administrative qu'au titre de la procédure fixée, pour la généralité des impositions, par les...

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