Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 27 juin 1994 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 27 juin 1994, 93BX00746, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution27 juin 1994
JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Nature Texte

Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 1993, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE ;

Vu le recours enregistré le 28 décembre 1992 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a :

    - annulé la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne rejetant la demande de M. X... tendant à ce que soit rapporté l'arrêté du 23 janvier 1989 portant révision de sa situation administrative en tant que cet arrêté lui oppose la prescription quadriennale ;

    - condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité, dans la limite de 85.000 F, correspondant au rappel de traitement auquel il a droit pour la période antérieure au 1er janvier 1984, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 1989 ;

    - condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;

  2. ) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1994 :

    - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;

    - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

    Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :

    Considérant qu'il n'appartient qu'au ministre auquel incomberait éventuellement le règlement d'une dette de l'Etat sur les crédits dont il assure la gestion d'opposer, le cas échéant, la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; que les fonctionnaires placés sous l'autorité dudit ministre ne sauraient opposer cette prescription que s'ils y sont régulièrement habilités par une délégation spéciale ;

    Considérant que si, selon l'article 5 du décret n° 71-572 du 1er juillet 1971, les préfets sous l'autorité desquels...

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