Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 18 mars 1997 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 18 mars 1997, 95BX00395, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution18 mars 1997
JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Nature Texte

Vu la requête enregistrée le 17 mars 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. THIERRY Y..., demeurant ... (Indre), par Me X..., avocat ;

M. Y... demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 19 janvier 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2 ) de lui accorder la décharge de la taxe contestée ainsi que des pénalités et frais y afférents ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1997 :

- le rapport de M. DE MALAFOSSE, rapporteur ;

- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : " I. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et du III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies. II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le premier janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration...

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