Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 18 novembre 1993 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 18 novembre 1993, 91BX00710, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution18 novembre 1993
JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Florent X..., demeurant ... Toulouse à Castanet-Tolosan (Haute-Garonne) ;

M. X... demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 24 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au règlement par l'Etat d'une prime d'un montant de 14.000 F pour un label Haute Performance Energétique ;

  2. ) de condamner l'Etat au versement de cette prime ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 :

- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Me LE BAIL, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que, sur le fondement des dispositions d'un arrêté du 5 juillet 1983 relatif à l'attribution pour les bâtiments d'habitation d'un label "Haute Perfomance Energétique" et d'un arrêté du même jour relatif au financement par l'Etat de logements bénéficiant de ce label, M. X... a obtenu le label provisoire le 16 juin 1986, a déclaré l'achèvement des travaux à l'association Promotelec, organisme lié avec l'Etat par une convention spéciale le 2 mars 1987, laquelle lui a attribué le label définitif le 20 juillet 1988 ; que l'administration a refusé à M. X... le bénéfice de la prime prévue par ces dispositions au seul motif que la liste des "constructions labellisées en 1986 et 1987", sur laquelle figure la construction de M. X..., dressée par l'association Promotelec le 18 décembre 1987, était parvenue à la direction départementale de l'équipement de la Haute-Garonne postérieurement à la date limite fixée par une lettre circulaire du directeur de la construction du ministère de l'équipement et du logement adressée aux préfets et faisant obligation à ceux-ci de transmettre avant le 8 mars 1987 la fiche récapitulative traduisant l'état des engagements au titre du fonds spécial de grands travaux ; qu'en imposant ainsi, par une voie interne à l'administration, une date limite à ses services locaux, le directeur de la construction n'a pu ajouter une condition à celles posées aux administrés par les dispositions évoquées ci-dessus des arrêtés du 5 juillet 1983 ; que, par suite, la direction départementale de l'équipement de la Haute-Garonne n'a pu...

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