Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 4 novembre 1997 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 novembre 1997, 95BX01214, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 4 novembre 1997
Numéro de DécisionCommune de Verruyes
JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Nature Texte

Vu le recours enregistré le 11 août 1995 au greffe de la cour, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET ;

Le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la commune de Verruyes de l'obligation de payer la somme de 23592 F représentant les taxes sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes dues par M. Y... à qui cette commune avait confié l'exploitation du bar-restaurant installé sur la base de plein air et de loisirs du Prieuré Saint-Martin ;

2 ) de rejeter la demande présentée par la commune de Verruyes devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 56-277 du 20 mars 1956 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique de 30 septembre 1997 :

- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;

- les observations de Me X..., représentant Me HAIE, avocat de la commune de Verruyes ;

- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Verruyes a concédé à M. Y..., à partir du 1er novembre 1989 et moyennant le versement d'une redevance annuelle de 20000 F, l'exploitation d'un bar-restaurant situé sur la base de plein air et de loisirs dite du Prieuré Saint Martin ; qu'après avoir cessé l'exploitation de cet établissement le 31 décembre 1990, M. Y... est resté redevable de taxes sur la valeur ajoutée et de pénalités pour un montant total de 23592 F ; que le receveur principal de Parthenay a adressé à la commune de Verruyes, le 23 mai 1991, une mise en demeure valant commandement de payer lesdites impositions et pénalités, en invoquant les dispositions de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce, qui instituent, sous certaines conditions, une responsabilité solidaire du loueur de fonds avec le locataire-gérant pour le paiement des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds ;

Considérant qu'il...

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