Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 28 février 2008 (cas Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28/02/2008, 06DA00733)

Date de Résolution28 février 2008
Numéro de DécisionCOMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ELBEUF-BOUCLE DE SEINE
JuridictionCour administrative d'appel de Douai
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société VEOLIA EAU-CGE dont le siège est 52 rue d'Anjou à Paris (75008), par Me Gohon ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401551, en date du 6 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine à lui verser la somme de 3 987 555 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi à la suite du retrait de quatre communes du syndicat intercommunal de Poses ;

  1. ) de condamner la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine à verser ladite somme augmentée des intérêts moratoires au taux légal sur le montant total du préjudice subi à compter du 21 avril 2004, date de réception de sa demande indemnitaire par la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine ainsi que les intérêts des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

  2. ) en tant que de besoin, d'ordonner préalablement une expertise afin de permettre d'évaluer le préjudice subi à la charge de la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine ;

  3. ) de rejeter la demande reconventionnelle de la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine ;

  4. ) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'à titre principal, la responsabilité contractuelle de la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine est engagée ; que si le Tribunal administratif de Rouen a jugé à bon droit qu'en application des dispositions de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales que la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine n'était pas substituée au sein du syndicat intercommunal de Poses aux quatre communes qui s'en sont retirées, en revanche, il a commis une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, en estimant que ce retrait n'avait pas entraîné dans un premier temps la substitution de ces communes au syndicat de Poses en ce qui concerne la convention de délégation conclue avec la Compagnie Générale des Eaux (CGE) ; qu'en tout état de cause, le principe général de continuité contractuelle affirmé par l'article L. 1312-2 du même code aurait dû conduire à la même solution ; que c'est la position retenue par les administrations ; qu'en conséquence, la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine qui exerce désormais la compétence « eau » au lieu et place des quatre communes est tenue aux mêmes obligations que ces dernières ; qu'elle ne pouvait, par suite, anticiper le terme du contrat de délégation de service public que par une décision de résiliation ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le contrat de délégation et ses avenants successifs ne sont pas invalides ; que, dès lors, la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine doit supporter, sur le terrain de la faute contractuelle, les conséquences pécuniaires de la résiliation anticipée du contrat pour un motif d'intérêt général ; que l'étendue du préjudice peut varier selon que l'on retient ou non la totalité des avenants ; qu'en tout état de cause, une expertise avant-dire droit pourrait être ordonnée afin d'éclairer plus complètement la Cour ; qu'à titre subsidiaire, la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine sera condamnée à réparer son préjudice sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle et quasi-délictuelle ; que plusieurs hypothèses doivent être distinguées selon que l'on envisage ou non la nullité des avenants, selon la date de la prise d'effet de la résiliation et selon que l'on admet ou non que les préjudices subis sont imputables à la décision de résiliation anticipée du contrat et/ou aux fautes contractuelles commises dans la mise en oeuvre de la résiliation par la communauté d'agglomération ; qu'ainsi, au titre de la responsabilité extra-contractuelle, la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine doit être condamnée à l'indemniser des dépenses et prestations qui ont été utiles à la communauté et dont elle ne s'est pas encore acquittée ; qu'au titre de la responsabilité quasi-délictuelle, elle doit être de manière complémentaire condamnée à l'indemniser du préjudice commercial, des pertes subies et du manque à gagner du fait de la résiliation anticipée du contrat ; qu'en ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine, il résulte des pièces produites que c'est le comportement de cette dernière qui est fautif et non celui de la Compagnie Générale des Eaux en ce qui concerne l'occupation du domaine public ; que, de surcroît, la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine ne démontre aucunement la réalité de son préjudice ; qu'en outre, ces conclusions sont irrecevables comme relevant d'un litige distinct et qu'elles ne concernent en rien l'exécution de la convention de délégation de service public ; qu'enfin, il appartenait à la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine d'agir, préalablement à la saisine du juge administratif, par la voie de l'émission d'un titre exécutoire ; que ce titre ayant été émis en cours d'instance devant le Tribunal, elle a réglé le montant en principal de la somme due à hauteur de 693 648,78 euros toutes taxes comprises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 27 mars 2007, présenté pour la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine, représentée par son président en exercice, dont le siège est 8 place Aristide Briand à Elbeuf (76500), par Bruno Kern avocats Selas ; elle demande à la Cour, à titre principal, de rejeter la requête, à titre subsidiaire,de constater la nullité de la convention d'affermage et des avenants

n° 1, 3 et 4 et, en tout état de cause, de condamner la société VEOLIA EAU-CGE à lui verser, d'une part, la somme de 1 686 890 euros (y compris l'atteinte au droit à l'image de la communauté d'agglomération) au titre de son occupation illicite du domaine public communautaire et de son exploitation illicite afférente au service de la distribution d'eau potable communautaire et, d'autre part, la somme de 693 648,78 euros au titre de la redevance d'assainissement illégalement conservée pendant la période d'occupation illicite du domaine public et de mettre à la charge de cette société la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il ne saurait faire aucun doute que la communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine n'est pas devenue partie au contrat d'affermage liant la Compagnie Générale des Eaux au syndicat intercommunal de Poses à la suite du retrait des quatre communes de ce syndicat et de leur adhésion à la communauté d'agglomération ; que, dans ces conditions, la Cour ne pourra que confirmer le jugement du Tribunal administratif de Rouen ; que seule l'autorité délégante doit supporter les conséquences de la résiliation obligée ; qu'aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne prévoit, dans les conditions de l'espèce, le transfert du contrat au nouvel établissement public de coopération intercommunale compétent ; qu'à titre subsidiaire, les conventions en question sont entachées de nullité ; qu'à titre toujours subsidiaire, les indemnités réclamées s'avèrent disproportionnées ainsi que le révèle une étude financière qu'elle a commandée auprès d'un cabinet spécialisé ; que la résiliation ne...

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