Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 30 décembre 2003 (cas Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5 (ter), du 30 décembre 2003, 01DA00011, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 décembre 2003
Numéro de DécisionDIRECTION DE CONTROLE FISCAL NORD
JuridictionCour administrative d'appel de Douai
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune du Havre, représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat ; la commune du Havre demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995, 1997 et 1998, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie respectivement pour les années 1992 et 1993 et de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie respectivement pour les années 1994 et 1995, à raison de l'activité de son laboratoire municipal ;

  2. ) de prononcer la décharge demandée ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui restituer les sommes déjà versées assorties des intérêts moratoires ;

  4. ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 40 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code B Classement CNIJ : 19-04-01-04

Elle soutient que l'activité de son laboratoire ne pouvait être assujettie à ces impôts ; que la doctrine DA 4H-1351 du 1er mars 1995 sur la base de laquelle l'exonération lui a été refusée est illégale ; que son laboratoire ne dispose pas de l'autonomie financière et n'a pas un caractère lucratif ; qu'il a un caractère administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la commune du Havre a été assujettie pour l'ensemble des années en litige, par suite du dégrèvement dont la décision doit intervenir et au rejet du surplus de la requête ; il soutient que l'activité du laboratoire municipal a un caractère lucratif et entre dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés et de la taxe d'apprentissage ; qu'elle ne peut prétendre à l'exonération prévue par les dispositions de l'article 207 6° du code général des impôts ;

Vu le mémoire enregistré le 21 mai 2002, présenté pour la commune du Havre, par Me B..., avocat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que son activité de laboratoire n'entrait pas dans le champ d'application des impôts commerciaux ; qu'à supposer qu'elle y entre, elle devait bénéficier des exonérations prévues par la législation ; que l'administration n'a pas tiré, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et l'imposition forfaitaire annuelle les conséquences des dégrèvements qu'elle lui a accordés en matière de taxe professionnelle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2002, présenté par le...

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