Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 7 décembre 2004 (cas Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), du 7 décembre 2004, 00DA01085, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 7 décembre 2004
Numéro de DécisionDIRECTION DE CONTROLE FISCAL NORD
JuridictionCour administrative d'appel de Douai
Nature Texte

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 8 septembre et 7 novembre 2000, présentés par la SOCIETE ANONYME SANA dont le siége est parc d'activités rue d'Epinoy BP 08 à Templemars (59175), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE ANONYME SANA demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement no 9704287-9902033-9903091 en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1993, 1994, 1995, 1996 et des pénalités afférentes, d'autre part, à la restitution d'avoirs fiscaux pour 1993, et enfin au remboursement des frais irrépétibles ;

  2. ) de prononcer la décharge demandée ;

  3. ) à titre subsidiaire, de lui accorder la restitution intégrale de l'avoir fiscal au titre de l'exercice 1993 ;

  4. ) de condamner l' Etat à lui verser la somme de 24 210 francs au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que les premiers juges ont entaché d'irrégularité ledit jugement en soulevant d'office un motif de redressement distinct du fondement juridique retenu par l'administration dans la procédure de redressement ; qu'ils ont fait une inexacte application de l'article 145 du code général des impôts, en ce qui concerne les conditions de détention des titres de participation que doit satisfaire une société qui se prévaut du régime fiscal des sociétés mères ; que cette application n'est pas compatible avec la directive européenne du 23 juillet 1990 ; qu'elle est contraire à l'interprétation de la loi fiscale qui découle de l'instruction du 3 août 1992 ; que les auteurs de l'article 54 de l'annexe II au code général des impôts ont excédé leur compétence ; qu'en refusant, sur la base de l'article 209 bis 1 du même code, la restitution de la partie de l'avoir fiscal pour l'exercice 1993 qui excède ses cotisations à l'impôt sur les sociétés dues au titre des dividendes perçus au cours de cet exercice, l'administration se fonde sur une disposition inconstitutionnelle et rompt l'égalité entre les personnes physiques et morales ; que l'intérêt de retard infligé constitue une sanction qu'il appartient à la Cour de réduire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 28 juin 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient qu'il résulte de la combinaison de l'article 145 du même code et de l'article 54 de l'annexe II à ce code que seule la propriétaire des actions peut bénéficier du régime fiscal des sociétés mères ; que ni l'article 119 ter du même code ni l'instruction du 3 août 1992 ni la directive européenne du 23 juillet 1990 ne s'appliquent à l'espèce ; que l'inconstitutionnalité de la loi du 12 juillet 1965 instituant l'article 209 bis 1 du même code ne peut être soulevée devant le juge administratif ; que les intérêts de retard qui ne sont pas des sanctions, ne peuvent être modulés par le juge de l'impôt ;

Vu les mémoires en réplique présentés par la SOCIETE ANONYME SANA, enregistrés dans les mêmes conditions les 2 août 2001 et 5 mars 2003 ; la SOCIETE ANONYME SANA reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle entend, en outre, substituer au moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 209 bis 1 du code précité celui tiré de ce que la rupture d'égalité qu'il crée méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le nouveau mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir que la contribuable ne rapporte pas la preuve que le litige porte sur des droits patrimoniaux protégés par la convention mentionnée ci-dessus ; qu'en tout état de cause, la contribuable se trouve dans une situation objectivement différente de celle des redevables de l'impôt sur le...

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