Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 16 avril 1991 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 avril 1991, 89LY01492, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution16 avril 1991
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1989, présentée par la société immobilière de Font de Veyre, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ;

La société immobilière de Font de Veyre demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en restitution d'une somme de 200 000 francs qu'elle a versée au trésor public au titre de l'imposition des dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal,

  2. ) de prononcer en sa faveur la restitution sollicitée avec les intérêts moratoires à compter du 19 août 1982,

  3. ) d'ordonner le remboursement de la perte de change subie par MM. Georges et Bruno X... depuis le 19 août 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la convention signée le 28 juillet 1967 entre la France et les Etats Unis d'Amérique ainsi que son avenant du 12 décembre 1970 ;

Vu l'instruction ministérielle du 4 août 1972 prise pour l'application de cette convention ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 :

- le rapport de M. JULLIEN, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la restitution de la somme de 200 000 francs :

Considérant que pour l'application des stipulations de l'article 9-6 - a) de la convention signée entre la France et les Etats-Unis d'Amérique le 28 juillet 1967, modifiée par l'avenant du 12 décembre 1970 qui a étendu aux résidents de ce pays, bénéficiaires de dividendes de source française le bénéfice de l'avoir fiscal attaché en France à ces produits, l'administration, par une instruction ministérielle du 4 août 1972 à laquelle se réfère la requérante, a, comme l'y habilitait le d) du 6°, réservé aux "établissements payeurs" de tels dividendes la possibilité de demander le remboursement de la somme égale à l'avoir fiscal qu'ils ont versé sur sa demande, à un résident des Etats-Unis ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts auquel peut à bon droit se reférer le ministre, ont la qualité d'établissements payeurs notamment les intermédiaires...

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