Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 2 avril 1998 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 2 avril 1998, 97LY00471, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 2 avril 1998
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1997, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ..., et la Société civile d'exploitation agricole LES PEPINIERES GEORGES Y..., dont le siège est à la même adresse, représentée par M. VALLA, par Me X..., avocat ;

M. et Mme Y... et la S.C.E.A. LES PEPINIERES GEORGES VALLA demandent à la cour :

1) d'annuler l'ordonnance n° 964595, en date du 14 février 1997, par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de GRENOBLE, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 2.160.000 francs à titre de provision, correspondant à la valeur des matériaux extraits de leur propriété, sur le territoire de la commune de Malissard, ainsi qu'une somme de 50.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2) d'accorder la provision demandée pour un montant de 2.160.000 francs ;

3) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 50.000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 63-393 du 10 avril 1963 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 :

- le rapport de M. MONTSEC, conseiller ;

- les observations de la SCP CAILLAT-DAY-DREYFUS MEDINA, avocat de M. et Mme Y... et de la société civile d'exploitation agricole des PEPINIERES GEORGES Y... ;

- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de provision :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable " ;

Considérant qu'aux termes de l'article...

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