Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 30 décembre 1994 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 30 décembre 1994, 93LY01054, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 décembre 1994
Numéro de DécisionVan Rosengarten
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 juillet 1993, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à ce que la cour :

  1. ) annule un jugement en date du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. et Mme Y...

    X..., annulé l'arrêté du maire de Vallon Pont d'Arc du 28 novembre 1992 ordonnant l'interruption de travaux entrepris sur la base d'un permis de construire périmé et condamné l'Etat à leur verser la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

  2. ) rejette la demande présentée par M. et Mme Y...

    X... devant le tribunal ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1994 :

    - le rapport de M. VESLIN, conseiller ;

    - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L 480-2 du code de l'urbanisme, " ... Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public ... Dans le cas de constructions sans permis de construire ..., le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public ..." ; qu'aux termes de l'article R 421-32 du même code, "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si le maire est tenu de prescrire l'interruption des travaux de construction, notamment lorsque ceux-ci sont entrepris malgré la péremption du permis de construire antérieurement délivré, la légalité de cette mesure reste subordonnée à la condition que l'exécution desdits travaux constitue une...

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