Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 21 décembre 1999 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 95LY02238, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution21 décembre 1999
Numéro de DécisionAssociation pour la gestion de la chasse et de la faune sur les hauts plateaux du Vercors et périphéries et autres
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1995, présentée par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ;

Le ministre demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 942287, en date du 7 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé l'arrêté du 1er juin 1994 par lequel le préfet de l'Isère a créé la réserve de chasse dite de la " Grande Cabane et du Jas Neuf ", sur le territoire de la réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors ;

  2. ) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de GRENOBLE par l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SUR LES HAUTS PLATEAUX DU VERCORS ET PERIPHERIES - DROME - ISERE, M. Jean-Claude X... et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE ;

Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'arrêté du 23 septembre 1991 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de Me VUILLECARD, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE DANS LE VERCORS, de M. Jean-Claude X... et de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE ;

- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SUR LES HAUTS PLATEAUX DU VERCORS ET PERIPHERIES - DROME - ISERE (A.G.C.F.), M. Jean-Claude X... et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, par le représentant de l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Une copie doit être également transmise au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction, lorsque le jugement, l'ordonnance ou l'arrêt n'a pas à lui être notifié ... " ; que, dès lors, le délai d'appel devant la cour administrative d'appel ouvert contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 1995 ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification dudit jugement au ministre de l'environnement, lequel avait seul qualité, comme ministre intéressé, pour former cet appel ; qu'ainsi, la circonstance que le jugement ait été communiqué le 3 juillet 1995 au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, qui, en tout état de cause, ne peut être regardé comme étant le mandataire du ministre de l'environnement, ne saurait avoir fait courir le délai d'appel à l'encontre de l'Etat ; que la requête du ministre de l'environnement a été enregistrée au greffe de la cour de céans le 7 décembre 1995, soit, en tout état de cause, moins de deux mois après que le jugement lui ait été communiqué, sur sa demande et par télécopie, par le greffe du tribunal, le 19 octobre 1995 ; que la fin de non recevoir opposée par l'A.G.C.F., M. Jean-Claude X... et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE, tirée de la tardiveté de la requête, ne peut donc qu'être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 1er juin 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-1...

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