Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 22 février 1994 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 22 février 1994, 93LY01733 93LY01869, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution22 février 1994
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu, 1°) sous le n° 93LY01733, la requête enregistrée le 23 décembre 1993 au greffe de la cour, et présentée pour la société anonyme des EAUX MINERALES d'EVIAN (SAEME), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Z... Coster, avocat ;

La société demande à la cour :

- de surseoir à l'exécution du jugement en date du 22 septembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'acte par lequel le maire de la ville d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie), ne s'est pas opposé à l'installation d'un aéroréfrigérant sur la toiture-terrasse du bâtiment abritant le siège de la société ;

- de rejeter la demande de M. Joseph Y..., tendant à l'annulation de l'acte susvisé ;

Vu, 2°) enregistrée sous le n° 93LY01869, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 1993 et le 7 février 1994, présentés pour la commune d'Evian-les-Bains, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1994 :

- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;

- les observations de Me COSTER, avocat de la société des eaux minérales d'Evian et de Me VACHERON, substituant Me HERAULT, avocat de M. Y... ;

- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées demandent l'annulation du jugement en date du 22 septembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'acte par lequel le maire de la ville d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie) ne s'est pas opposé à l'installation d'un aéroréfrigérant sur la toiture-terrasse du bâtiment abritant le siège de la société ; qu'il y a lieu de joindre lesdites requêtes pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 alinéa 6 du P.O.S. de la ville d'Evian, relatif à l'aspect extérieur des constructions : "Les toitures à un seul pan ou en terrasse sont interdites. Elles ne seront tolérées que pour les constructions ne comportant pas plus d'un niveau."

Considérant que le moyen tiré en appel par la société des eaux minérales d'Evian de ce que le bâtiment ne comporte qu'un niveau, manque en fait ; qu'il s'ensuit que le bâtiment en question n'est pas conforme aux dispositions précitées du POS ;

Considérant que la circonstance qu'une construction...

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