Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 13 juin 1995 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 juin 1995, 93LY00999, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution13 juin 1995
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 8 juillet 1993, présentée pour M. et Mme DU X... demeurant ... par la S.C.P. d'avocats Clavel et Gosset ;

M.et Mme DU X... demandent que la Cour :

  1. ) annule le jugement en date du 12 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 8 mars 1989 et 5 juin 1989 du maire de LA CLUSAZ portant délivrance d'un permis de construire et d'un permis modificatif à la S.C.I. CHRIMIPADI pour l'édification de quinze bâtiments ;

  2. ) annule les arrêtés du maire de LA CLUSAZ des 8 mars 1989 et 5 juin 1989 ;

  3. ) condamne la S.C.I. CHRIMIPADI à leur payer la somme de 4.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1995 :

- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;

- les observations de Me GAUCHER, substituant Me BONNARD, avocat de la commune de LA CLUSAZ ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des demandes présentées par Monsieur et Madame DU X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE :

Considérant que la commune de LA CLUSAZ se borne à soutenir que les demandes d'annulation des permis de construire délivrés à la S.C.I. CHRIMIPADI les 8 mars 1989 et 5 juin 1989, présentées par M. et Mme DU X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE, seraient tardives et par suite irrecevables ; qu'en l'absence de toute précision et de tout élément versé au dossier à l'appui de telles allégations le moyen opposé en défense par la commune de LA CLUSAZ, et tiré de l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme DU X..., ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-7-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R.315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R.315-6. Dans le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT