Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 17 juin 1999 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 17 juin 1999, 99LY00287, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution17 juin 1999
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1999, présentée pour LA FEDERATION DES OEUVRES LAÏQUES DU RHONE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, pour LE COMITE LOCAL LAÏCITE REPUBLIQUE, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice , pour LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAÏQUES, dont le siège social est ..., représenté par sa présidente en exercice, pour LA FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D'ACTION SOCIALE DU RHONE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, pour l'ASSOCIATION LYONNAISE POUR LA DEFENSE DE LA DEMOCRATIE COMMUNALE DES SERVICES PUBLICS ET DE LA LAICITE dont le siège social est ..., pour l'association UNEF-ID, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, pour l'association UNEF-LYON, dont le siège social est ... à Bron (69500), représentée par son président en exercice, pour l'UNION DU RHONE DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, pour la SECTION DU RHONE DE LA FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, dont le siège social est 205, place Guichard à Lyon (69003), représentée par son président en exercice , pour M. Georges X... demeurant 64, cours Vitton à Lyon 69006), et pour M. Jean PETRILLI, demeurant, 6, rue du Plat à Lyon (69002), par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ;

Ils demandent à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 9800799 en date du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la délibération en date du 17 décembre 1997 par laquelle la commission permanente du Conseil régional de LA REGION RHONE-ALPES a décidé de retenir le principe d'une participation de LA REGION RHONE-ALPES à la construction d'un nouveau site universitaire destiné à l'Université catholique de Lyon sur le site de Perrache, à raison de 30 % de la part prise en charge par les collectivités territoriales, soit pour un montant total de 27 millions de francs, sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires au budget de la région et d'affecter une première subvention en autorisation de programme de 2 millions de francs (Chapitre 901) à l'association des fondateurs et protecteurs de l'institut catholique de Lyon pour permettre l'acquisition du foncier et le lancement des premières études ;

2 ) d'annuler ladite délibération ;

3 ) de condamner la région à leur verser la somme de 6. 030 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 ;

Vu la loi du 2 janvier 1907 ;

Vu le décret-loi du 2 mai 1938 ;

Vu la loi du 25 décembre 1942 ;

Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code général de collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 :

- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;

- les observations de Me FRERY, avocat des requérants et de celles...

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