Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 11 mai 1993 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 11 mai 1993, 92LY00558, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution11 mai 1993
Numéro de DécisionConsorts Hybord
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 juin 1992, en ce qui concerne la télécopie et le 10 juin en ce qui concerne l'original, présenté par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ;

Le ministre demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables pour M. C. X... et pour M. et Mme M. X... de la suppression des accès directs de leur station service située en bordure de la RN 90 à la Bathie et ordonné une expertise en vue de déterminer l'importance de leur préjudice ;

  2. ) de rejeter les conclusions présentées par les intéressés devant les premiers juges et subsidiairement de ne retenir que partiellement la responsabilité de l'Etat et d'ordonner une mesure d'instruction en vue de déterminer l'importance du préjudice indemnisable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a fixé au 16 novembre 1992, la clôture de l'instruction ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1993 :

- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;

- les observations de Me BERN, avocat des consorts X... ;

- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'équipement, du logement et des transports demande à la cour d'annuler le jugement en date du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré l'Etat responsable du préjudice anormal et spécial résultant pour les consorts X... de la suppression de l'accès direct à la RN 90 dont disposaient leurs stations service-bar situées de part et d'autre de cette voie, à la suite du classement de celle-ci en route express en 1987 ;

Considérant en premier lieu qu'il n'est pas allégué que les installations ci-dessus mentionnées des consorts X... empiétaient sur les dépendances de la voie publique ; qu'ainsi la permission de voirie dont ils bénéficiaient jusqu'à son retrait en 1987 avait pour objet non de les autoriser à occuper le domaine public mais d'aménager l'accès de leur propriété privée à la RN 90 ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance qu'ils n'étaient plus titulaires de cette permission de...

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