Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 20 mai 1997 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 mai 1997, 94LY00715, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution20 mai 1997
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1994, la requête présentée pour M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., par Maître Y..., avocat au barreau de Nice ;

M. Z... demande à la cour :

1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 8 février 1994 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution spéciale qui lui a été assignée pour un montant de 29 760 francs par état exécutoire émis le 29 juin 1985 par le directeur de l'office des migrations internationales ;

2 ) de condamner l'office des migrations internationales à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la convention entre la France et la principauté de Monaco sur la sécurité sociale en date du 28 février 1952 ;

Vu la convention de voisinage entre la France et la principauté de Monaco en date du 18 mai 1963 ;

Vu le traité de Rome en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;

Vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités en date du 12 juin 1985 ;

Vu le réglement C.E.E. n 2194/91 du conseil des communautés européennes relatif à la période transitoire applicable à la libre circulation des travailleurs entre, d'une part, l'Espagne et le Portugal et, d'autre part, les autres Etats membres, en date du 25 juin 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 ;

- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;

- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 5 juillet 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de l'Office des migrations internationales a, en application du décret du 8 novembre 1990 modifiant le montant de la contribution spéciale instituée par l'article L.341-7 du code du travail, ramené le montant de la contribution spéciale mise à la charge de M. Z... de 29 760 francs à 7 440 francs ; que les conclusions de la requête de M. Z... relatives à cette contribution sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du Nouveau Code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R.102 ..." et qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution d'appel ... (est augmentée) ... de deux mois pour (les personnes) qui demeurent à l'étranger." ;

Considérant que M. Z...

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