Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 6 mai 1998 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 mai 1998, 97LY02567, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 6 mai 1998
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1997, présentée par l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES CFE-CGC DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM dont le siège est ..., représentée par son président ; l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES CFE-CGC DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM demande à la cour :

1 ) d'annuler l'ordonnance, en date du 22 septembre 1997, par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision du directeur régional de France Télécom de Lyon portant enregistrement de la liste déposée par l'association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs des télécommunications (ASCIT) en vue des élections à la commission paritaire locale n 1 du 11 mars 1997 ;

2 ) de faire droit à cette demande d'annulation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée notamment par la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996 ;

Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, modifiée par la loi n 96-660 relative à l'entreprise nationale France Télécom ;

Vu le décret n 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret n 97-40 du 20 janvier 1997 ;

Vu le décret n 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1998 :

- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., avocat, pour France Télécom ;

- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée du 16 décembre 1996 : "Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes...

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