Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 12 mai 1998 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 12 mai 1998, 95LY00595, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 mai 1998
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1995, présentée pour commune de VALLOIRE, par Me LIOCHON, avocat ;

La commune de VALLOIRE demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 16 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé la décision du 11 janvier 1993 par laquelle le maire de VALLOIRE a refusé de délivrer un certificat de conformité à la SCI "Le Surf" ;

  2. ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de GRENOBLE par la SCI "Le Surf", et de condamner cette dernière à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :

- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;

- les observations de Me PAGANELLI substituant Me LIOCHON, avocat de la commune de VALLOIRE ;

- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'en application des articles R. 460-1 à R. 460-4 du code de l'urbanisme, la conformité des travaux au permis de construire est attestée par un certificat qui doit être remis au pétitionnaire par l'autorité compétente dans les trois mois suivant la déclaration d'achèvement des travaux; qu'aux termes de l'article R. 460-5 du même code : "A défaut de notification dans le délai de trois mois, le bénéficiaire du permis de construire requiert, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat. Il adresse copie de cette lettre au préfet lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour statuer. La décision doit alors lui être notifiée dans les formes prévues à l'article R. 460-4, dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat de conformité est réputé accordé." ;

Considérant que, d'une part, ces dispositions ne subordonnent pas le bénéfice de l'obtention du certificat de conformité tacite résultant du silence gardé pendant un mois par l'autorité compétente pour statuer à l'obligation faite au pétitionnaire...

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