Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 14 mars 1991 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 14 mars 1991, 89LY01057, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution14 mars 1991
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu l'ordonnance du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 9 février 1989 transmettant à la Cour, la requête visée ci-après ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 mai et 8 septembre 1988, présentés pour le centre hospitalier d'Ajaccio, ... par M. Félix Z..., avocat aux conseils ;

Le centre hospitalier d'Ajaccio demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. Antoine X..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1986 en vue du renouvellement de la Commission médicale consultative du centre hospitalier de la Miséricorde, ensemble l'élection intervenue le 19 mars 1986 du président et du vice-président de ladite commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;

Vu le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 modifié par le décret n° 85-1302 du 6 décembre 1985 ;

Vu l'arrêté en date du 6 décembre 1972 du ministre de la santé publique fixant la procédure des élections aux commissions médicales consultatives des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1991 :

- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;

- et les conclusions de M RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1986, en vue de l'élection des membres de la commission médicale consultative du centre hospitalier d'Ajaccio dans sa nouvelle composition définie par le décret 85-1302 du 6 décembre 1985 modifiant le décret 72-1079 du 6 décembre 1972, puis, le 19 mars 1986, en vue de l'élection du Président et du Vice-Président de cette commission, M. X... n'a pas soulevé de grief tiré de l'absence, lors du dépouillement du scrutin du 10 mars 1986, du président élu de la commission médicale consultative constituée sous l'empire du décret 72-1079 du 6 décembre 1972 ; que, dès lors, le centre hospitalier d'Ajaccio est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce grief, qui n'était pas d'ordre public, pour annuler les opérations électorales du 10 mars...

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