Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 10 mars 1998 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 10 mars 1998, 94LY01151, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 mars 1998
Numéro de DécisionAssociation niçoise Borriglione-Saint-Maurice et autres
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1994, la requête présentée pour la commune de Nice, représentée par son maire en exercice, par Me P..., avocat au barreau de Nice ;

La commune de Nice demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'Association Niçoise Borriglione-Saint-Maurice et autres, annulé le permis de construire délivré le 30 novembre 1989 par le maire de Nice à la Société Immobilière de la ville de Nice, ensemble l'arrêté du maire de Nice du même jour portant autorisation de dépassement du coefficient d'occupation des sols pour le projet en cause ;

2 ) de rejeter les demandes de l'Association Niçoise Borriglione-Saint-Maurice et autres devant le tribunal administratif ;

Les défendeurs demandent à la cour :

1 ) de rejeter la requête de la commune de Nice ;

2 ) de la condamner à leur payer une somme de 25 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1998 :

- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ,

- les observations de Me WAGNER, avocat de la société immobilière de la ville de Nice,

- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

- Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a annulé les décisions litigieuses au motif qu'elles étaient intervenues sur le fondement d'une délibération du conseil municipal de Nice du 5 octobre 1988 entachée de détournement de pouvoir en tant qu'elle décidait la cession à la Société Immobilière de la ville de Nice d'un terrain de 8 458 m2 dont la commune était propriétaire à charge pour la société acquéreur de rétrocéder gratuitement la parcelle de 5 660 m2 inscrite en emplacement réservé au plan d'occupation des sols ; que ce moyen ainsi tiré de l'exception d'illégalité de cette délibération n'avait pas été soulevé par les demandeurs et n'était pas d'ordre public ; que la commune de Nice est par suite fondée à soutenir qu'en soulevant un tel moyen d'office, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la...

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