Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 25 octobre 1994 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 25 octobre 1994, 93LY00914, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 octobre 1994
Numéro de DécisionSociété des autoroutes du sud de la France
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1993, la requête présentée pour l'association syndicale autorisée (A.S.A.) des arrosants de Cabannes par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;

L'A.S.A. demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé la société des autoroutes du sud de la France des taxes syndicales mises à sa charge au titre des années 1989 à 1992 ;

  2. ) de rejeter la demande de la société des autoroutes du sud de la France devant le tribunal administratif ;

  3. ) de condamner la société des autoroutes du sud de la France à lui payer une somme de 500 francs au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1994 :

- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;

- les observations de Me COHEN-ADDET, avocat de la société des autoroutes du sud de la France ;

- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association syndicale autorisée des arrosants de Cabannes conteste le jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les avertissements émis à l'encontre de la société des autoroutes du sud de la France pour le recouvrement des taxes syndicales des années 1989 à 1992 ;

Sur le fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parcelles à raison desquelles les avertissements litigieux ont été émis font partie du domaine public autoroutier de l'Etat dont la société des autoroutes du sud de la France est concessionnaire ; que si leur incorporation dans le domaine public autoroutier a définitivement mis lesdites parcelles hors d'état de profiter des prestations d'arrosage de l'association syndicale et que l'Etat n'a ainsi en tant que propriétaire aucun intérêt aux travaux syndicaux, l'emprise de l'autoroute continue néanmoins à être incluse dans le périmètre syndical dès lors que l'Etat n'en a pas demandé et obtenu la distraction et qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'une dépendance du domaine public soit comprise dans le périmètre d'une association syndicale ; que l'expropriation des parcelles en cause prononcée au profit de l'Etat n'a pu davantage avoir pour...

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