Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 27 avril 1990 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, du 27 avril 1990, 89LY01886, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution27 avril 1990
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1989, présentée par Me A..., avocat, pour MM. X... et Y... demeurant ... et M. Z... demeurant ... ; MM. X..., Y... et Z... demandent à la Cour :

  1. ) d'annuler l'ordonnance en date du 2 mars 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur tierce opposition dirigée contre une ordonnance du président du même tribunal en date du 2 mars 1989 les condamnant, solidairement avec d'autres constructeurs, à verser à titre de provision 95 000 francs à la commune de Millery,

  2. ) de les décharger de toute condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle à la commune de Millery ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mars 1990 :

- le rapport de M. Zunino, conseiller ;

- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R 188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction applicable à la date de la demande : " Toute personne peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à ce jugement" ; que MM. X..., Y... et Z... qui n'étaient pas présents à l'instance ayant abouti à leur condamnation solidaire avec d'autres constructeurs au paiement d'une provision de 95 000 francs à la commune de Millery par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et qui n'y avaient pas été régulièrement appelés, avaient intérêt à former tierce opposition à l'ordonnance en date du 2 mars 1989 par laquelle le juge des référés les a condamnés ainsi qu'il a été dit ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R 102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée, "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond...

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