Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 7 juillet 2005 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre - formation à 5, du 7 juillet 2005, 02LY00034, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 7 juillet 2005
Numéro de DécisionCOMMUNE DE LABASTIDE DE VIRAC
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2002, présentée pour l'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE, dont le siège est ..., par M. Michel X..., son vice-président ;

L'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 0000058-2 en date du 17 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal de Labastide de Virac a décidé de l'application anticipée de certaines dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision ;

  2. ) d'annuler la délibération litigieuse ;

  3. ) de condamner la commune à lui verser 5 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 68-01-01-02-01-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de X, vice-président de l'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE et de Me Xynopoulos, avocat de la commune de Labastide de Virac ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :

Considérant que la FRAPNA qui a acquitté deux droits de timbre doit être regardée comme ayant présenté non une requête unique dirigée contre plusieurs décisions, mais deux requêtes formant appel de deux jugements du tribunal administratif relatifs respectivement à l'application anticipée du POS en cours de révision et à l'approbation de la révision du même plan ; que le moyen tiré de ce que la présente requête serait irrecevable comme visant deux jugements distincts manque donc en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la FRAPNA ARDECHE a reçu notification du jugement attaqué le 8 novembre 2001 ; que sa requête postée le samedi 5 janvier 2002 n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le jeudi 10 janvier 2002 ; que si cette période de l'année connaît un fort trafic postal, cette seule circonstance n'était pas de nature à rendre prévisible un allongement aussi important de la durée d'acheminement du courrier ; que le pli contenant la requête a ainsi été remis au service postal en temps utile pour...

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