Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 26 juillet 1990 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 26 juillet 1990, 89LY00498, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution26 juillet 1990
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Melle Sylvie X... demeurant ..., par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat aux conseils ;

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, présentés pour Melle X..., enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 avril et 17 août 1988 ;

Melle X... demande au Conseil d'Etat :

1) de réformer le jugement du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon n'a fait que très partiellement droit à sa demande tendant à ce que la ville de Lyon soit condamnée à l'indemniser de l'ensemble du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident dont elle a été victime le 2 mars 1978 au vélodrome Tête d'Or à Lyon,

2) de condamner la ville de Lyon à lui verser une indemnité de 250 000 francs avec intérêts de droit et intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 juillet 1990 :

- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;

- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Melle X... demande la réformation du jugement en date du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de LYON a condamné la ville de LYON à lui verser une indemnité qu'elle estime insuffisante ; que, par ses conclusions incidentes, enregistrées postérieurement à l'expiration du délai d'appel ouvert contre ce jugement, la ville de LYON tend à l'annulation du jugement en date du 9 octobre 1986 par lequel, statuant avant dire-droit sur la demande de Melle X..., le tribunal l'a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par cette dernière ;

Sur la recevabilité des conclusions incidentes de la ville de LYON :

Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel résultant du décret n° 84-819 du 29 août 1984, dans sa rédaction alors applicable : "Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au...

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