Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 26 juillet 1990 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 26 juillet 1990, 89LY00498, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 26 juillet 1990 |
Juridiction | Cour administrative d'appel de Lyon |
Nature | Texte |
Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Melle Sylvie X... demeurant ..., par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat aux conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, présentés pour Melle X..., enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 avril et 17 août 1988 ;
Melle X... demande au Conseil d'Etat :
1) de réformer le jugement du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon n'a fait que très partiellement droit à sa demande tendant à ce que la ville de Lyon soit condamnée à l'indemniser de l'ensemble du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident dont elle a été victime le 2 mars 1978 au vélodrome Tête d'Or à Lyon,
2) de condamner la ville de Lyon à lui verser une indemnité de 250 000 francs avec intérêts de droit et intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 juillet 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Melle X... demande la réformation du jugement en date du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de LYON a condamné la ville de LYON à lui verser une indemnité qu'elle estime insuffisante ; que, par ses conclusions incidentes, enregistrées postérieurement à l'expiration du délai d'appel ouvert contre ce jugement, la ville de LYON tend à l'annulation du jugement en date du 9 octobre 1986 par lequel, statuant avant dire-droit sur la demande de Melle X..., le tribunal l'a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par cette dernière ;
Sur la recevabilité des conclusions incidentes de la ville de LYON :
Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel résultant du décret n° 84-819 du 29 août 1984, dans sa rédaction alors applicable : "Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au...
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