Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 27 septembre 1994 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 septembre 1994, 93LY00218, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution27 septembre 1994
Numéro de DécisionCaradec
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 février 1993, présenté par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ;

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports demande à la cour:

  1. ) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 16 avril 1992 par laquelle la section des aides publiques au logement du département de l'Ain a suspendu le versement de l'aide personnalisée au logement dont il bénéficiait ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994 :

- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;

- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 351-30 du code de la construction et de l'habitation relatif à l'aide personnalisée au logement: "Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section départementale des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte ..." ; qu'en vertu des dispositions du même article, ladite section décide alors, soit de renvoyer le dossier au bailleur ou à l'établissement habilité aux fins de mettre en place, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de sa dette, soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue ;

Considérant que pour annuler la décision en date du 16 avril 1992 par laquelle la section des aides publiques au logement du département de l'Ain a suspendu le versement de l'aide personnalisée au logement dont bénéficiait M. X..., accédant à la propriété se trouvant en situation de carence dans le règlement de la part des remboursements d'emprunt restant à sa charge, le tribunal...

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